3.12. Le salarié a droit pour le repas, à une période de 30 minutes avec paie pour chaque période de travail de 5 heures, qu’il soit autorisé ou non à quitter son poste de travail. Le présent article n’a pas pour effet d’accorder une demi-heure de salaire de plus que son salaire, au salarié non autorisé à quitter son poste de travail pour prendre son repas.
Le salarié affecté à une garde privée de patient en milieu hospitalier est remplacé durant sa période de repas, sauf en cas d’urgence.
D. 441-84, a. 8; D. 93-90, a. 7; D. 1127-2013, a. 4.